Lois et règlements

2011, ch. 194 - Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Constitution d’une bibliothèque publique
9(1)Avec l’approbation du ministre, toute municipalité ou association de personnes, ou l’une et l’autre de concert, peut constituer, équiper et entretenir une bibliothèque publique qui fera partie du réseau provincial de bibliothèques publiques.
9(2)Une municipalité ou une association de personnes qui reçoit l’approbation du ministre en vertu du paragraphe (1) conclut un arrangement avec le ministre relativement à la fourniture par lui de services de bibliothèque, le personnel et les documents y compris, et aux responsabilités de la municipalité ou de l’association de personnes prévues au paragraphe (1).
L.R. 1973, ch. L-5, art. 13; 1997, ch. 49, art. 15
Constitution d’une bibliothèque publique
9(1)Avec l’approbation du ministre, toute municipalité ou association de personnes, ou l’une et l’autre de concert, peut constituer, équiper et entretenir une bibliothèque publique qui fera partie du réseau provincial de bibliothèques publiques.
9(2)Une municipalité ou une association de personnes qui reçoit l’approbation du ministre en vertu du paragraphe (1) conclut un arrangement avec le ministre relativement à la fourniture par lui de services de bibliothèque, le personnel et les documents y compris, et aux responsabilités de la municipalité ou de l’association de personnes prévues au paragraphe (1).
L.R. 1973, ch. L-5, art. 13; 1997, ch. 49, art. 15